COVID-19 : Prolongation du délai des 26 semaines de protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail durant l’état de crise - Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Conformément à l’article L.121-6 alinéa 3 du Code de travail, « L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. ».

En d’autres mots, en cas d’incapacité de travail du salarié, l’employeur n’est pas autorisé à le licencier ou à le convoquer à un entretien préalable pendant une durée de vingt-six semaines, à condition que ce dernier ait respecté ses obligations. Cette protection est valable tant pour les licenciements avec préavis que pour les licenciements avec effet immédiat.

Néanmoins, au vue de la crise sanitaire et de l’état de crise décrété pour la première fois en date du 18 mars 2020, le gouvernement a été contraint de prendre certaines mesures, notamment en droit du travail.

En matière de licenciement, un premier règlement a été adopté en date du 8 avril 2020, prévoyant la suspension du délai de vingt-six semaines de protection contre le licenciement à compter du 18 mars 2020, l’idée étant que le délai des vingt-six semaines recommençait à courir le lendemain de la fin de l’état de crise.

L’article 1er énonçait que pendant la période de suspension, l’employeur, averti de l’incapacité de travail, n’était pas autorisé, sauf pour motifs graves, à licencier un salarié ou le convoquer à un entretien préalable.

Cela signifiait que durant la période de suspension, l’employeur était tout de même autorisé à licencier un salarié pour faute grave avec effet immédiat, et que seuls les licenciements avec préavis étaient interdits.

Néanmoins, seulement dix jours après l’adoption du règlement du 8 avril 2020, le gouvernement vient d’adopter un nouveau règlement en date du 17 avril 2020, modifiant celui du 8 avril 2020.

Ce règlement a abrogé la notion de suspension, alors que le délai de protection contre le licenciement de vingt-six semaines est désormais prolongé « d’une durée correspondant à la période située entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la fin de l’état de crise ».

Ainsi, conformément à l’article 1er de ce règlement, le délai de protection de vingt-six semaines continue à courir normalement, pendant lequel l’employeur n’est pas autorisé à licencier avec préavis ou avec effet immédiat.

Ensuite, passé le délai des vingt-six semaines, une deuxième phase de protection court équivalente à la durée entre l’adoption du règlement (17 avril 2020) et la fin de l’état de crise. Pendant cette deuxième phase débutant le premier jour de la vingt-septième semaine, l’employeur est autorisé à licencier pour motif grave, de sorte que le salarié est alors seulement protégé contre le licenciement avec préavis.

Force est de constater que l’idée est de laisser courir le délai de vingt-six semaines sans interruption et de protéger les salariés au-delà de ce délai au vue de la crise sanitaire, sans pour autant empêcher l’employeur de pouvoir licencier un salarié en cas de faute grave.

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